Article 34 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 33
Article 35

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956

Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 32 JORF 18 décembre 1964

Toute demande de prise d'un volume supérieur à deux mètres cubes par seconde sur un cours d'eau du domaine public fluvial comportant le transport de tout ou partie de ce volume hors des limites des départements riverains de ce cours d'eau, ne peut être autorisée qu'après avis soit des conseils généraux des départements où la prise d'eau est faite ou situés immédiatement à l'aval, soit de leur commission départementale à qui délégation spéciale pourra être conférée à cet effet.
Ces avis devront être donnés dans le délai maximum de six mois à compter du jour de la consultation.
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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