Article 37 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 36
Article 38

Entrée en vigueur le 31 juillet 2003

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956

Modifié par : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 56 () JORF 31 juillet 2003

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements concéderont, aux conditions qu'ils auront fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves ou rivières faisant partie de leur domaine public fluvial.
Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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