Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Du côté du val, il est interdit de planter des arbres ou arbustes, de creuser des puits, caves, fossés, ou faire toutes autres excavations de terrain à moins de 19,50 mètres du pied des levées.
Les façades des bâtiments, dans la zone des 19,50 mètres définis ci-dessus, devront être établies à 1,95 mètre au moins de l'arête inférieure du talus extérieur de la digue ou levée et l'intervalle compris entre ces façades et les talus voisins des levées ou digues devra être remblayé avec soin au niveau de leur couronnement. Les fondations des murs ne doivent pas excéder une profondeur de 0,50 mètre.
Toute construction devra faire l'objet d'une autorisation préfectorale prise sur l'avis des ingénieurs de la navigation.
Toute construction non autorisée donnera lieu à une amende de 12000 euros et à la démolition de la construction.
[…] Considérant que, sur le fondement de cet alinéa, le décret du 14 mars 1986 a ajouté au code de l'urbanisme un article R.422-8 selon lequel, dans le cas où les travaux, objet de la déclaration, […] notamment, au cas visé par l'article R.421-38-15 du code de l'urbanisme aux termes duquel : « Lorsque la construction est, en raison de sa situation dans le Val-de-Loire, soumise à autorisation en vertu de l'article 59 (alinéa 4) du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le permis de construire est délivré après consultation des ingénieurs de la navigation et avec l'accord du préfet. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-38-15 du code de l'urbanisme : 'lorsque la construction est, en raison de sa situation dans le Val-de-Loire, soumise à autorisation en vertu de l'article 59 (alinéa 4) du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le permis de construire est délivré après consultation des ingénieurs de la navigation et avec l'accord du commissaire de la République. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Aucun ouvrage … ne pourra être établi sur les parties submersibles des vallées sans qu'une déclaration ait été préalablement faite à l'administration … » et qu'aux termes de l'article R.421-38-14 du code de l'urbanisme « La demande de permis de construire tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, […] qu'il résulte des dispositions combinées du 1 er alinéa de l'article R.421-38-15 du code de l'urbanisme et du 4 e alinéa de l'article 59 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que lorsqu'une construction est, […]