Article L2124-18 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2124-17
Article L2124-19

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 127

L'édification de toute construction est interdite sur les terrains compris entre les digues et la rivière, sur les digues et levées, ou sur les îles.

Du côté du val, les ouvrages, plantations, constructions, excavations et clôtures situés à moins de 19,50 mètres du pied des levées sont soumis à autorisation préfectorale. L'autorisation prescrit les mesures nécessaires pour assurer, en toutes circonstances, la sécurité des biens et des personnes, l'accès aux ouvrages de protection, leur entretien ou leur fonctionnement.

En cas de non-respect de ces dispositions, le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. Il doit, après mise en demeure préalable, procéder à la remise en état des lieux.

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Commentaires8

1Urbanisme - Les Spécificités Du Régime Juridique Appliqué Aux Riverains De La Loire
Mme Sabine Thillaye · Questions parlementaires · 21 mai 2019

Ainsi, l'article L. 2124-16 et les alinéas deux et trois de l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui définissent les droits d'usage pour les riverains de la Loire, interdisent l'édification de construction sur les terrains compris entre les digues et la rivière, sur les digues et levées ou sur les îles. Du côté du bal, les ouvrages sont soumis à autorisation préfectorale. Ces dispositions proscrivent donc toute construction ou reconstruction sous peine d'une amende de 150 à 12 000 euros, avec mise en demeure et remise en état des lieux. […] Aussi, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement concernant la pertinence des alinéas 2 et 3 de l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques.

 Lire la suite…

2Compétence pour délivrer les permis de construire dans les communes sans plan local d’urbanisme quand il existe un désaccord entre le maire et le préfet
CDMF Avocats · 2 février 2016

d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : a) Pour les projets réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ; b) Pour les ouvrages de production, […] e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16 ; f) Pour les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]

 Lire la suite…

3Compétence pour délivrer les permis de construire dans les communes sans plan local d'urbanisme
Eurojuris France · 2 janvier 2016

C'est dans ces conditions que, dans le délai prévu par l'article L. 600-2 du Code de l'Urbanisme, et alors qu'entretemps la Commune avait approuvé un document local d'urbanisme classant le terrain en zone non constructible, […] f) Pour les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques ;g) Pour les constructions à usage de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L. 302

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13

1Tribunal administratif d'Orléans, 18 octobre 2011, n° 0903668Rejet

[…] Lecture du 18 octobre 2011 […] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'édification de toute construction est interdite sur les terrains compris entre les digues et la rivière, sur les digues et levées, ou sur les îles. / Du côté du Val, […] qu'aux termes de l'article R.425-10 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction située le long de la Loire ou d'un de ses affluents mentionnés à l'article L.2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…

2Tribunal administratif d'Orléans, 31 décembre 2012, n° 1202515

[…] Audience du 18 décembre 2012 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques : « Aucun travail ne peut être exécuté (…) sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L.2124-18 : « L'édification de toute construction est interdite sur les terrains compris entre les digues et la rivière, […] procéder à la remise en état des lieux » ; qu'aux termes de l'article L.2132-5 : « Tout travail exécuté (…) sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L.2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12.000 euros./ Le tribunal fixe, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 20 janvier 2023, n° 2101031Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, […] / e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16 ; / f) Pour les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] 18. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).