Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13
L'obligation de faire jauger et immatriculer un bateau incombe à son propriétaire.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des conventions internationales relatives au régime de certains fleuves.
[…] 03 mètres, n'a donné lieu à aucune immatriculation avec ses nouvelles caractéristiques, la rendant sans propriétaire apparent et a été considérée par l'administration comme étant « sans devise », compte tenu des règles fixées aux articles 78 et 85 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que dès lors que le bateau « Goelo », avait été découpé, son immatriculation n'était plus applicable aux deux parties distinctes ; […]
[…] que, toutefois, si ce document atteste la qualité de l'intéressée de propriétaire de ce bateau, conformément aux dispositions alors en vigueur des articles 78 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, il ne suffit pas, à lui seul, à établir la date à laquelle M me X a acquis cette qualité, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 78 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Tout bateau de navigation intérieure de plus de vingt tonnes circulant en France doit être jaugé et immatriculé et ne peut faire l'objet de deux ou plusieurs immatriculations simultanées. /L'obligation de faire jauger et immatriculer un bateau incombe à son propriétaire. / Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des conventions internationales relatives au régime de certains fleuves » ; […]