Article 85 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 84
Article 86

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956

En cas de modification aux caractéristiques d'un bateau, inscrites sur le registre d'immatriculation, conformément à l'article 81, comme en cas de perte, d'innavigabilité définitive ou de déchirement, le propriétaire est tenu, dans le délai d'un mois, d'en faire la déclaration écrite au bureau d'immatriculation, en y joignant le certificat d'immatriculation et l'extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau ou le certificat constatant qu'il n'en existe aucune.
S'il s'agit de modifications des caractéristiques mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre et sur le certificat d'immatriculation.
S'il s'agit de perte, d'innavigabilité définitive ou de déchirement, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre. L'autorité chargée du bureau d'immatriculation conserve le certificat d'immatriculation en en donnant au propriétaire récépissé pour annulation et, à moins qu'il existe des inscriptions hypothécaires, elle procède à la radiation sur son registre.
Lorsque l'autorité chargée du bureau d'immatriculation apprend, autrement que par la déclaration du propriétaire, soit que des modifications ont été apportées aux caractéristiques d'un bateau, soit qu'un bateau a été perdu, déchiré ou est devenu innavigable, elle fait dresser procès-verbal de l'infraction commise par le propriétaire pour non-déclaration et, sans attendre le résultat des poursuites, elle procède sur son registre aux inscriptions et, s'il y a lieu, à la radiation dans les conditions fixées par les deux alinéas précédents.
S'il y a des inscriptions hypothécaires, avis des mentions nouvelles portées au registre d'immatriculation est transmis d'urgence au greffe du tribunal de commerce qui est également informé du retrait du certificat.
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

NOTA

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 85 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.

Le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF n° 73 du 27 mars 2013.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Versailles, 11 juin 2012, n° 0901341Annulation

[…] 03 mètres, n'a donné lieu à aucune immatriculation avec ses nouvelles caractéristiques, la rendant sans propriétaire apparent et a été considérée par l'administration comme étant « sans devise », compte tenu des règles fixées aux articles 78 et 85 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que dès lors que le bateau « Goelo », avait été découpé, son immatriculation n'était plus applicable aux deux parties distinctes ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 14 avril 2009, n° 0902220Annulation

[…] la décision fait l'objet d'un doute sérieux quant à sa légalité ; en effet le Service navigation de la Seine n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité d'enregistrer la mutation d'un navire qui doit faire application des articles 81, 85, 101 et 102 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure indiquant que le tribunal de commerce, qui tient le registre d'immatriculation au nom du Service navigation de la Seine, […]

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