Article 87 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 86
Article 88

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende l'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.
Sont punies d'une amende de 9 000 euros les infractions à l'interdiction de double immatriculation prévue à l'article 78 du présent code.
Sont punies d'une amende de 3 750 euros les infractions :
1° A l'obligation d'immatriculation prévue à l'article 78 ;
2° Aux prescriptions de l'article 84, ladite amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du capitaine ou patron et du propriétaire propriétaires ;
3° Aux prescriptions de l'article 85 du présent code.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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