Article 97 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 80
Article 101

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956

L'hypothèque peut être constituée sur un bateau en construction. Dans ce cas, l'hypothèque doit être précédée d'une déclaration faite au bureau d'immatriculation dans la circonscription duquel le bateau est en construction.
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

NOTA

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 97 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports

Commentaires2

1REC – Sûretés et garanties du recouvrement - Hypothèques fluviales
BOFiP · 12 septembre 2012

Elle est organisée par les articles L 4122-1 à L 4122-10 du code des transports et par les articles 97 et suivants de code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

La loi n'a prévu sur les bateaux que des hypothèques conventionnelles, à l'exclusion d'hypothèques légales ou judiciaires (articles L4122-1 à 10 du code des transports). Seuls les bateaux immatriculés sont susceptibles d'hypothèques conventionnelles ; pour qu'une hypothèque soit prise sur un bateau en construction, il doit être immatriculé à titre provisoire (article 97 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). […] L'inscription de l'hypothèque, consentie par le propriétaire, […]

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