Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13
[…] Le 23 mai 2007, D E DE FRANCE, établissement public industriel et commercial, a fait délivrer à monsieur F Z par maître X, huissier de justice à Levallois-Perret, un commandement de payer une somme de 32 768,03 euros au titre des redevances de stationnement impayées pour la période de mai 1999 à juin 2006 et des frais de commandement, et ce en vertu de trois états exécutoires rendus par son Agent Comptable Secondaire en application des dispositions de l'article 119 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
[…] Mais considérant qu'en application de l'article 120 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, l'huissier énonce notamment dans le procès-verbal de saisie ' la somme dont il poursuit le paiement' ; qu'en l'espèce le procès-verbal critiqué énonce en page deux qu'il est établi faute 'd'avoir eu paiement de la somme de 65.086,51 €, […] que cette mention de l'huissier selon laquelle un décompte de la créance a été joint fait foi jusqu'à inscription de faux ; que de plus, il a été procédé à la saisie-litigieuse conformément à l'article 119 du code susvisé, après qu'un commandement de payer ait été délivré au propriétaire de la péniche ; […]
[…] Le 23 mai 2007, E F N, établissement public inductriel et commercial, a fait délivrer à monsieur G Z par maître X, huissier de justice à Levallois-Perret, un commandement de payer une somme de 32 768,03 euros au titre des redevances de stationnement impayées pour la période de mai 1999 à juin 2006 et des frais de commandement, et ce en vertu de trois états exécutoires rendus par son Agent Comptable Secondaire en application des dispositions de l'article 119 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
L'inscription de l'hypothèque, consentie par le propriétaire, est réalisée auprès du greffe du tribunal de commerce (article 103 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) dont dépend le bureau d'immatriculation. […] Commandement de payer Il ne peut être procédé à la saisie des bateaux que vingt-quatre heures après le commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile (article 119 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). […]
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