Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer signifié au saisi.
Celui-ci contient, à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de vingt-quatre heures, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de son bateau ;
3° Indication de l'heure à laquelle le commandement est signifié.
[…] 3° Indication de l'heure à laquelle le commandement est signifié. […] — n° 126229 émis le 03/07/2015 rendu exécutoire le 8/07/2015 et notifiée le 20/07/2015 ; […] Aux termes de l'article R. 4123-3 du code des transports le procès-verbal de saisie contient, à peine de nullité : […] Y sollicite l'application de l'article R. 4126-7 du code des transports, en réalité l'article R. 4123-7, aux termes duquel les créanciers inscrits et les créanciers privilégiés peuvent, à compter de la transcription du procès-verbal de saisie, à tout moment de la procédure, […] L'article R.4123-8 du code des transports dispose que le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. […]
[…] D E P A R I S […] Le 11 mai 2016, la banque a fait délivrer à M. X un commandement de saisie-vente de la péniche “Vega”, port des Champs-Elysées, 75008 Paris, en application de l'article R. 4123-3 du code des transports. […] Le 23 mai 2016, l'huissier de justice a déposé au greffe le procès-verbal de saisie, en application de l'article R. 4123-6, alinéas 1 à 3, du code des transports.
[…] Les articles L 5114-23 et suivants du code des transports, créés par l'ordonnance du 28 octobre 2010, les articles R 4123-3 et suivants du même code, créés par le décret du 25 mars 2013, et le décret du 27 octobre 1967, toujours en vigueur pour partie, régissent la saisie exécution des navires.