Article 121 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 120Article 122
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

NOTA

Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 10 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 121 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.

Le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF n° 73 du 27 mars 2013.


Commentaire1

BOFiP · 12 septembre 2012

L'inscription de l'hypothèque, consentie par le propriétaire, est réalisée auprès du greffe du tribunal de commerce (article 103 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) dont dépend le bureau d'immatriculation. […] Procès-verbal de saisie Outre les mentions habituelles (articles 648 à 650 du code de procédure civile), […] dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal et le faire citer devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie, pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des « choses saisies » (article 121 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). […]

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Décisions5

1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 24 avril 2007, n° 07/00245

[…] Attendu que la demande principale est fondée sur les articles 118 à 136 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, […] — un procès verbal de saisie de bateau du 13 décembre 2006 délivré à Monsieur K L M, occupant du bateau QUIC EN GROIGNE appartenant à Monsieur G X, à défaut d'avoir satisfait aux causes d'un commandement de payer en date du 2 novembre 2004, qui institue l' occupant gardien, signifié le 15 décembre 2006 à Monsieur X, soit dans le délai de trois jours prévu à l'article 121 du Code,

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 9e chambre, 12 mai 2014, n° 13/08628

[…] Aux termes de l'article 121 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure visé par le Crédit Foncier de France au soutien de son assignation, le saisissant doit faire citer le propriétaire saisi devant le juge de l'exécution pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des biens saisis.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 10 juin 2003, n° 02/03989

[…] Par conclusions récapitulatives signifiées le 15 avril 2003, Monsieur A Z maintient ses demandes sur le fondement des articles 78, 121 et 124 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

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