Article 130 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 129
Article 131

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 31

Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il sera dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits.

Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe du juge de l'exécution une demande de collocation contenant constitution d'avocat avec titre à l'appui.

A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par un simple acte d'avocat, appelés devant le juge de l'exécution qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

NOTA

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 130 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.

Le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF n° 73 du 27 mars 2013.

Commentaire1

BOFiP · 12 septembre 2012

L'inscription de l'hypothèque, consentie par le propriétaire, est réalisée auprès du greffe du tribunal de commerce (article 103 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) dont dépend le bureau d'immatriculation. […] Procès-verbal de saisie Outre les mentions habituelles (articles 648 à 650 du code de procédure civile), […] les créanciers sont, par un simple acte d'avocat, appelés devant le tribunal qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés (article 130 du code du domainepublic fluvial et de la navigation intérieure). […]

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 9e chambre, 16 mars 2009, n° 06/10523

[…] Il fait valoir concernant les demandes de Monsieur H Z que s'agissant de sa demande de condamnation, il ne peut la présenter une deuxième fois et considère que cette demande est irrecevable ; s'agissant de l'attribution du prix de vente, il indique que les collocations des créanciers sur le prix de vente du bateau sont opérées après la vente conformément aux dispositions des articles 128 et suivants du code du domaine public Fluvial et de la navigation intérieure et que cette demande est donc également irrecevable. […] Selon les dispositions de l'article 130 de ce même texte, il est prévu que:

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