Article 141 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 140
Article 142

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'une amende de 3 750 euros à tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui, après avoir obtenu un permis de navigation, fait naviguer ce bateau sans se conformer aux prescriptions qui lui ont été imposées en vertu des règlements d'administration publique en ce qui concerne les appareils de sûreté dont les chaudières doivent être pourvues, l'emplacement des chaudières et machines et les séparations entre cet emplacement et les salles destinées aux passagers.
La même peine est applicable dans le cas où le bateau a continué à naviguer après que les appareils de sûreté ou les dispositions du local ont cessé de satisfaire à ces prescriptions.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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