Article 158 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 157
Article 159

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13

Le montant des prêts consentis à des sinistrés en vertu des dispositions de l'article 156 ci-dessus, pourra être augmenté exceptionnellement, sur décision spéciale du conseil d'administration de la Société pour la reconstruction et le renouvellement du parc fluvial, du montant des frais d'acte et du prélèvement autorisé par l'article 157 ci-dessus.
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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