Article 218 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 217
Article 219

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13

Modifié par : Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 - art. 1 (VT) JORF 1er janvier 1992

Les recettes provenant des taxes sont affectées, après déduction des frais relatifs à leur perception :
Soit au service d'emprunts contractés par Voies navigables de France ;
Soit au service des allocations fournies par le même établissement,
en vue de constituer des fonds de concours destinés à l'amélioration et à la modernisation du réseau de navigation intérieure.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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