Article 219 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 218
Article 220

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956

Les taxes peuvent être appliquées aux transports pour compte de tiers (transports publics) ou pour compte propre (transports privés) aux allégements et magasinages à bord effectués sur les voies navigables françaises.
Pour l'établissement des taxes, il est tenu compte de la consistance du service accompli défini généralement :
S'il s'agit de transports, allégements, magasinages à bord, pour compte de tiers, par le prix effectif de l'opération ;
S'il s'agit de transports, allégements, magasinages à bord, pour compte propre, par le prix de l'opération pour compte de tiers, des mêmes caractéristiques.
En cas de besoin, la consistance du service accompli peut également être définie, par référence directe aux éléments suivants éventuellement combinés :
- Nombre de voyageurs embarqués ;
- Poids ou volume des marchandises embarquées ;
- Distance parcourue en charge ;
- Nombre et caractéristiques des écluses franchies en charge.
Le taux des taxes peut varier avec les caractéristiques des bateaux et la nature des marchandises.
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).