Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956
1° Les éléments constitutifs du fief créé et érigé en faveur de Riquet, tels qu'ils résultent des plans et des procès-verbaux de bornage établis en 1772, savoir :
- le canal proprement dit ;
- le réservoir de Saint-Ferréol ;
- les francs-bords d'une largeur équivalente à onze mètres soixante-dix centimètres de chaque côté ;
- les chaussées, écluses et digues, la rigole de la Montagne et la rigole de la Plaine ;
2° Les dépendances de la voie navigable situées en dehors du fief et restées sous la main et à la disposition du canal, savoir :
- les parcelles de terrains acquises au moment de la construction du canal et formant excédents délimités sur les plans de bornage de 1772 par un liseré bistre ;
- les rigoles et les contre-canaux établis sur ces terrains ;
- les maisons destinées au logement du personnel employé à la navigation et les magasins pour l'entrepôt du matériel et des marchandises ;
3° Le réservoir de Lampy.
III. - Sont abrogés les articles R. 25 à R. 27, R. 37, R. 46, le premier alinéa de l'article R. 47, […] en tant qu'ils concernent l'Etat et ses établissements publics ; 3° L'article L. 410-2 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, en tant qu'il concerne l'Etat ; 4° L'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, en tant qu'il prévoit les modalités de la consultation par l'autorité administrative des établissements, des collectivités territoriales et des organisations professionnelles mentionnés aux a et b de cet article ; 5° A l'article 244 du code du domaine public
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu de l'article 236 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le domaine public du canal du Midi comporte les dépendances de la voie navigable situées en dehors du fief et restées sous la main et la disposition du canal, incluant les rigoles et contre-canaux établis sur les parcelles de terrains acquises au moment de la construction du canal et formant des excédents délimités sur les plans de bornage de 1772 par un liséré bistre ; qu'aux termes de l'article 243 du même code : « Les rigoles alimentant le canal sont entretenues par le service du canal. […]