Article L2111-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure art. 236, Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 236 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Le domaine public fluvial du canal du Midi comporte :
1° Les éléments constitutifs du fief créé et érigé en faveur de Riquet, tels qu'ils résultent des plans et des procès-verbaux de bornage établis en 1772, savoir :
- le canal proprement dit ;
- le réservoir de Saint-Ferréol ;
- les francs-bords d'une largeur équivalente à onze mètres soixante-dix centimètres de chaque côté ;
- les chaussées, écluses et digues, la rigole de la Montagne et la rigole de la Plaine ;
2° Les dépendances de la voie navigable situées en dehors du fief et restées sous la main et à la disposition du canal, savoir :
- les parcelles de terrains acquises au moment de la construction du canal et formant excédents délimités sur les plans de bornage de 1772 par un liseré bistre ;
- les rigoles et les contre-canaux établis sur ces terrains ;
- les maisons destinées au logement du personnel employé à la navigation et les magasins pour l'entrepôt du matériel et des marchandises ;
3° Le réservoir de Lampy.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
1 texte cite l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 28 décembre 2019

« 3° Consistant, au moyen d'un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif […] ;article L. 774-2 du code de justice administrative, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public fluvial défini aux articles L. 2111-7 à L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques appartenant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Enfin, le code général de la propriété des personnes publiques expose les définitions légales des domaines publics routier, ferroviaire, aéronautique et hertzien (L 2111-17 du code général de la propriété des personnes publiques). […] L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques). […] idSectionTA=LEGISCTA000006192164&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20110503">L 2111-10 à L 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques).

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Cette délimitation fixant la « limite transversale de la mer à l'embouchure des cours d'eau» a pour objet de définir la ligne idéale tracée transversalement d'une rive à l'autre et séparant le domaine public maritime du domaine public fluvial (article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques). […] général de la propriété des personnes publiques, art. […] Canal du Midi

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Décisions9


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 15 juin 2023, 471160, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 4311-1 du code des transports, « L'établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé » Voies navigables de France « () 4° Gère et exploite, en régie directe ou par l'intermédiaire de personnes morales de droit public ou de sociétés qu'il contrôle, le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 ainsi que son domaine privé ». En vertu des articles L. 4314-1 et D. 4314-1 du même code, le domaine confié à VNF est, sous les exceptions prévues par ce dernier article, le domaine public fluvial de l'Etat tel qu'il est défini aux articles L. 2111-7, L. 2111-10 et L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques.

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  • Voie navigable·
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  • Directeur général·
  • Conseil d'administration·
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  • Personne publique·
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  • Coefficient

2Tribunal administratif de Bastia, Magistrat statuant seul, 8 septembre 2023, n° 2201550
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] D'autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public fluvial défini aux articles L. 2111-7 à L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques appartenant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, […]

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3CAA de NANCY, 1ère chambre, 11 avril 2024, 22NC02802, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4313-2 du code des transports : « Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié. Il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction prévu par l'article L. 2132-25 du code général de la propriété des personnes publiques. […] En vertu de l'article D. 4314-1 du même code : « Le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 est le domaine public fluvial de l'Etat tel qu'il est défini aux articles L. 2111-7, L. 2111-10 et L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques () ». […]

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