Article 237 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 236
Article 238

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956

Toutes les eaux qui tombent naturellement ou par l'effet d'ouvrages d'art, soit dans le canal, soit dans ses rigoles nourricières, soit enfin dans ses réservoirs, sont en entier à la disposition du canal du Midi pour les prendre ou les rejeter et ce nonobstant toutes jouissances ou usages contraires.
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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