Article 240 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 239
Article 241

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956

Nul ne pourra, dans une concession rendue en la forme prescrite ci-dessus, pratiquer aucune prise d'eau sur le canal ou ses dépendances à peine de la démolition des travaux, du rétablissement des lieux aux frais des délinquants et de tous dépens, dommages-intérêts, règlés sur les obstacles et troubles qu'aura éprouvés la navigation.
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).