Entrée en vigueur le 28 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1387 2007-09-27 JORF 28 septembre 2007
Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent exercer leur mission jusqu'à son terme normal. Toutefois, elles peuvent, en s'efforçant de ne pas porter préjudice à leur client ou adhérent, l'interrompre pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance manifestée par le client ou l'adhérent ou la méconnaissance par celui-ci d'une clause substantielle du contrat.
1. Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 9 mars 2021, n° 19/00864Confirmation
[…] L'article 16 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant dispose que : […]
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