Entrée en vigueur le 6 décembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1127 du 4 décembre 2024 - art. 2
Sont regardés comme répondant aux exigences du premier alinéa de l'article 110 de l'ordonnance du 8 février 2023 mentionnée ci-dessus :
1° Les professionnels de l'expertise comptable, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité, respectivement mentionnés à l'article 2, au I de l'article 7 et au III de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ainsi que les sociétés d'exercice libéral d'expertise comptable mentionnées au livre III de l'ordonnance du 8 février 2023 mentionnée ci-dessus, inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite ;
2° Les salariés d'association de gestion et de comptabilité autorisés sur le fondement des articles 83 ter et 83 quater de la même ordonnance, les personnes exerçant en France sur le fondement de l'article 26 de la même ordonnance, inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite, et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable.
[…] Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, abrogé par le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, art 199 ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-2 ;