Article 21 du Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable
Article 20
Article 22

Entrée en vigueur le 28 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1387 2007-09-27 JORF 28 septembre 2007

Les personnes mentionnées à l'article 1er se doivent assistance et courtoisie réciproques.
Elles doivent s'abstenir de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé, de toute démarche ou manoeuvre, susceptible de nuire à la situation de leurs confrères.
Le président du conseil régional de l'ordre règle par conciliation ou arbitrage, selon les modalités définies à l'article 20, les différends professionnels entre les personnes mentionnées à l'article 1er. Si les professionnels concernés ne sont pas inscrits au même tableau ou à sa suite, la conciliation est exercée par le président du conseil régional de l'ordre dont relèvent le ou les professionnels plaignants.
En matière pénale ou disciplinaire, l'obligation de confraternité ne fait pas obstacle à la révélation par les personnes mentionnées à l'article 1er de tout fait susceptible de contribuer à l'instruction.
Entrée en vigueur le 28 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2012

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Décisions6

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juillet 2015, 14-16.307, InéditCassation

[…] en vertu du principe de courtoisie entre confrères, prévu par l'article 21 du code de déontologie, […] que ces agissements sont bien constitutifs d'une violation tant de l'article 15 alinéa 8 de l'ancien Code des devoirs professionnels des experts comptables que de l'article 21 du nouveau Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable mais également de l'article 6-3 de la convention collective nationale des experts comptables qui rappelle « l'obligation réciproque de loyauté et de respect de la clientèle du cabinet pendant l'exécution du contrat de travail mais aussi après sa rupture » et qui prévoit que « en cas de rupture des relations contractuelles, […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 3ème chambre, 7 février 2014, n° 2011F02489

[…] Par conclusions déposées au greffe le 26 octobre 2011 la SAS EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE demande au tribunal : Vu l'assignation et les pièces produites, . . Vu le jugement du Tribunal de céans du 30 mars 2011, y fi/ " Vu les articles 20 et 21 Code de Déontologie des professionnels de l'expertise comptable, ensemble le règlement d'arbitrage du CROËC Paris-IDF, Vu les articles 1134 et 2061 du Code civil, Vu les articles 31, 32-1, 480, 700, 1442 et 1443 du code de procédure civile,

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3Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Rendu de décisions, 16 octobre 2013, n° 2013F00046

[…] A soutenir que les experts comptables sont tenus aux règles de déontologie fixée par le décret 2007-1387 du 27 décembre 2007, A soutenir que l'article 12 du code de déontologie interdit tout démarchage non sollicité, A soutenir que l'article 21 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable interdit toute attitude malveillante, tout démarchage ou manœuvre susceptible de nuire à un confrère, A soutenir que l'article 23 du code de déontologie prescrit à l'expert comptable acceptant une nouvelle mission d'aviser préalablement son confrère en charge du dossier et de s'efforcer d'obtenir la justification du paiement de ses honoraires, A soutenir que tout manquement au code de déontologie constitue une faute, susceptible d'indemnisation,

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