Entrée en vigueur le 28 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1387 2007-09-27 JORF 28 septembre 2007
Elles doivent s'abstenir de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé, de toute démarche ou manoeuvre, susceptible de nuire à la situation de leurs confrères.
Le président du conseil régional de l'ordre règle par conciliation ou arbitrage, selon les modalités définies à l'article 20, les différends professionnels entre les personnes mentionnées à l'article 1er. Si les professionnels concernés ne sont pas inscrits au même tableau ou à sa suite, la conciliation est exercée par le président du conseil régional de l'ordre dont relèvent le ou les professionnels plaignants.
En matière pénale ou disciplinaire, l'obligation de confraternité ne fait pas obstacle à la révélation par les personnes mentionnées à l'article 1er de tout fait susceptible de contribuer à l'instruction.
[…] en vertu du principe de courtoisie entre confrères, prévu par l'article 21 du code de déontologie, […] que ces agissements sont bien constitutifs d'une violation tant de l'article 15 alinéa 8 de l'ancien Code des devoirs professionnels des experts comptables que de l'article 21 du nouveau Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable mais également de l'article 6-3 de la convention collective nationale des experts comptables qui rappelle « l'obligation réciproque de loyauté et de respect de la clientèle du cabinet pendant l'exécution du contrat de travail mais aussi après sa rupture » et qui prévoit que « en cas de rupture des relations contractuelles, […]
[…] Par conclusions déposées au greffe le 26 octobre 2011 la SAS EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE demande au tribunal : Vu l'assignation et les pièces produites, . . Vu le jugement du Tribunal de céans du 30 mars 2011, y fi/ " Vu les articles 20 et 21 Code de Déontologie des professionnels de l'expertise comptable, ensemble le règlement d'arbitrage du CROËC Paris-IDF, Vu les articles 1134 et 2061 du Code civil, Vu les articles 31, 32-1, 480, 700, 1442 et 1443 du code de procédure civile,
[…] A soutenir que les experts comptables sont tenus aux règles de déontologie fixée par le décret 2007-1387 du 27 décembre 2007, A soutenir que l'article 12 du code de déontologie interdit tout démarchage non sollicité, A soutenir que l'article 21 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable interdit toute attitude malveillante, tout démarchage ou manœuvre susceptible de nuire à un confrère, A soutenir que l'article 23 du code de déontologie prescrit à l'expert comptable acceptant une nouvelle mission d'aviser préalablement son confrère en charge du dossier et de s'efforcer d'obtenir la justification du paiement de ses honoraires, A soutenir que tout manquement au code de déontologie constitue une faute, susceptible d'indemnisation,