Entrée en vigueur le 28 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1387 2007-09-27 JORF 28 septembre 2007
Elles s'assurent que l'offre n'est pas motivée par la volonté du client ou adhérent d'éluder l'application des lois et règlements ainsi que l'observation par les personnes mentionnées à l'article 1er de leurs devoirs professionnels.
Lorsque les honoraires dus à leur prédécesseur résultent d'une convention conforme aux règles professionnelles, elles doivent s'efforcer d'obtenir la justification du paiement desdits honoraires avant de commencer leur mission.A défaut, elles doivent en référer au président du conseil régional de l'ordre et faire toutes réserves nécessaires auprès du client ou adhérent avant d'entrer en fonction.
Lorsque ces honoraires sont contestés par le client ou adhérent, l'une des personnes mentionnées à l'article 1er appelées à remplacer un confrère suggère par écrit à son client ou adhérent de recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage de l'ordre prévue aux articles 19 et 20.
Le prédécesseur favorise, avec l'accord du client ou adhérent, la transmission du dossier.
[…] Elle n'a, en tout état de cause, fait que répondre à un courrier du nouveau cabinet d'expertise mandaté par Monsieur X A, dans le respect des termes de l'article 23 du code de la déontologie des professionnels de l'expertise comptable, alors en vigueur, qui dispose que le prédécesseur favorise la transmission du dossier à son successeur.
[…] Elle indique que si elle n'a pas transmis les documents comptables directement à M. Patrick D…, c'est parce que ce dernier ne l'a pas informée de son intervention en ses lieu et place, en violation de l'article 23 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable qui lui en faisait l'obligation.
[…] — ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 2013 F 00266 et 2013 F 00309, — donner acte à la SELARL X C ès qualités de son intervention volontaire, En application des articles 1134 et 1147 du Code civil, En application des articles 18 et 23 du Code de déontologie des professionnels de l'Expertise Comptable, — dire et juger que la SARL ACPC ne justifie pas de la créance alléguée, En conséquence, — débouter la SARL ACPC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,