Entrée en vigueur le 19 juin 1999
Est créé par : Loi n°99-505 du 18 juin 1999 - art. 6 () JORF 19 juin 1999
Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 21, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte par corps ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 21-1 sont applicables dans les mêmes circonstances.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte par corps ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 21-1 sont applicables dans les mêmes circonstances.
Devant la Cour européenne, le prévenu avait argué du fait que l'article 392 §1 du Code des douanes était contraire à l'article 6§2 de la Convention en ce qu'il établissait une présomption de culpabilité. En réplique, le gouvernement français avait donné un argument intéressant selon lequel cet article n'édictait pas une présomption de culpabilité, […] mais en répondent devant les tribunaux » (§24). […] En effet, dans un arrêt rendu le 6 novembre 1991, la chambre criminelle a affirmé au sujet de l'ancien article L.21-1 du Code de la route que : “L'article 6§2 de la Convention, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, […]
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