Article L29-3 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version19/06/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. L212-4 (M)

Entrée en vigueur le 19 juin 1999

Est créé par : Loi n°99-505 du 18 juin 1999 - art. 2 () JORF 19 juin 1999

Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Le fait d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 29 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celle-ci est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
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Entrée en vigueur le 19 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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