Entrée en vigueur le 11 décembre 1986
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret 86-1263 1986-12-09 art. 8 JORF 11 décembre 1986
Les ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévus à l'article R. 92 (5°) peuvent, outre les avertisseurs prévus à l'article R. 94 ci-dessus, être munis de timbres spéciaux.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces timbres spéciaux.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces timbres spéciaux.