Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, à l'exception des engins de service hivernal, peuvent être équipés de timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs et timbres spéciaux.
Emmanuel Blairy interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le sujet de la gestion des infractions routières commises par les conducteurs de véhicules, qui ne sont pas expressément autorisés par la loi, actionnant les moyens sonores et lumineux prévus au grand I de l'article R. 313-27 du code de la route et par l'article R. 313-34 du même code. Dans la réponse publiée au Journal officiel du 26 septembre 2023, M. le ministre a reconnu l'existence d'une faille juridique.
Lire la suite…Le point 6.5 de l'article R. 311-1 du code de la route désigne les entités pouvant disposer desdits véhicules, […] il lui demande s'il compte régulariser la situation en désignant par décret les véhicules des hautes autorités civiles comme en étant des véhicules d'intérêt général prioritaires et ainsi les autoriser à être équipés de dispositifs lumineux et sonores spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-34 du code de la route. L'article R. 311-1 du code de la route fixe la liste des véhicules d'intérêt général et distingue les véhicules d'intérêt général prioritaires et ceux bénéficiant de facilités de passage. […] Afin d'indiquer leur urgence et avertir les autres usagers de la route, […]
Lire la suite…[…] Votre responsabilité est pleinement engagée lors de cet accident puisque vous avez circulé sur la voie de bus alors que vous n'étiez pas autorisé ; en effet selon les termes de l'article R. 311-1 du code de la route, les ambulances sont reconnues comme des véhicules d'intérêt général «prioritaires » s'il s'agit d'ambulances effectuant des transports urgents à la demande des unités mobiles hospitalières (SAMU, […] les ambulances peuvent bénéficier d'un aménagement des conditions de circulation sur la voie publique (art. R. 432-1 à R. 432-4 du code de la route), sous réserve d'être équipées de dispositifs spéciaux, lumineux et sonores de signalisation (art. R. 313-27 et R. 313-34 du même code). […]
[…] ) aucun manquement aux règles relatives à l'installation et l'usage des équipements et dispositifs, issues des dispositions des articles R. 313-27, R. 313-29, R. 313-34 et R. 313-35 du code de la route, n'est davantage constitué ; les dispositions des articles R. 432-2 et R. 432-3 du même code prévoient l'usage de ces dispositifs par les véhicules d'intervention, dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 311-1, R. 313-34, R. 313-35 du code de la route, 1, 2, 3, 4 de l'arrêté du 30 octobre 1987 (modifié par arrêté du 23 décembre 2004) relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente, 1 et 2 de l'arrêté du 3 juillet 1974 relatif aux avertisseurs sonores spéciaux des véhicules « ambulances » et 591 du code de procédure pénale ;
Emmanuel Blairy interroge M. le ministre de l'intérieur sur le sujet de la gestion des infractions au code de la route commises par les conducteurs de véhicules utilisés par les hautes autorités civiles. Ces véhicules bénéficient du statut de véhicules d'intérêt général prioritaires, un statut qui n'est pourtant pas prévu par l'article R. 311-1 du code de la route pour l'utilisation des dispositifs lumineux et sonores définis par les articles R. 313-27 et R. 313-34 du même code.
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