Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret 84-1065 1984-11-30 art. 24 JORF 2 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Tout conducteur de tricycles et quadricycles à moteur, de véhicules à deux roues à moteur, à l'exclusion des conducteurs de cyclomoteurs, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité :
1° Son permis de conduire ou sa licence de circulation ;
2° La carte grise du véhicule.
En cas de perte ou de vol d'un des titres mentionnés au 1° de l'alinéa précédent, cette déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.
1° Son permis de conduire ou sa licence de circulation ;
2° La carte grise du véhicule.
En cas de perte ou de vol d'un des titres mentionnés au 1° de l'alinéa précédent, cette déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.