Entrée en vigueur le 2 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1437 du 31 décembre 2025 - art. 24
I. – Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :
1° Tout titre numérique ou physique justifiant de son autorisation de conduire ;
2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur, le permis de conduire exigé pour la conduite du véhicule obtenu depuis au moins cinq ans ou l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ;
4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ;
5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur :
a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou
b) Est soumis à l'obligation prévue au 7° de l'article 132-45 du code pénal, au 4° bis de l'article 41-2 ou au 8° de l'article 138 du code de procédure pénale ;
c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis de conduire par l'autorité administrative compétente en application des articles R. 221-1-1 et R. 226-1 ;
d) Fait l'objet d'une décision du préfet restreignant le droit de conduire, pendant une durée déterminée, aux seuls véhicules équipés par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique ;
6° (Abrogé)
7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 ;
8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l'article R. 416-19 ;
9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19.
II. – En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
III. – Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
IV. – Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V. – Hors les cas prévus aux 8° et 9° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Ce dépôt de plainte n'est pas une simple formalité mais une obligation légale inscrite dans l'article R.322-10 du Code de la route. […] Le propriétaire doit effectuer une déclaration de perte auprès des mêmes autorités. […] L'article R.233-1 du Code de la route prévoit une contravention de 4ème classe pour tout conducteur ne pouvant présenter ce document lors d'un contrôle. […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il ressort de la procédure que les services de police ont procédé, sur le fondement de l'article R-233-1 du code de la route, au contrôle du conducteur du véhicule Citroên Picasso immatriculé 889 ARN 57 venant de stationner ce véhicule ure Docteur C D à Vitry'sur- Orne, à savoir M. […] Qu'il s'ensuit que le fait que l'intéressé ait été mis en mesure de communiquer avec la seule personne morale, habilitée à intervenir par centre par application des articles R-553-14 et R-553-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'épuise pas les droits prévus par la directive qui entend que soient garantis pour la personne retenue, […]
[…] D E P A R I S […] (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l'entrée […] Attendu que le conseil de l'intéressé soulève l'irrégularité du contrôle d'identité de Monsieur X Y, simple passager alors que le contrôle du conducteur était effectué en vertu des articles R233-1 et R233-3 du code de la route ;
[…] Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; […] '-En application des dispositions de I'article R 233-1 du Code de la route,---
Cet article vous guidera à travers les méandres juridiques de la conduite, vous armant des connaissances nécessaires pour protéger vos intérêts face aux autorités et autres usagers de la route. […] Ces droits sont garantis par la Constitution et divers textes de loi. […] Comme le stipule l'article R233-1 du Code de la route : « Le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente les pièces et autorisations administratives exigées pour la conduite du véhicule. » Cependant, vous avez le droit de demander la raison de cette vérification. […]
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