Entrée en vigueur le 2 juin 1996
Est créé par : Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux réparations visées à l'article R. 290, premier alinéa, 2°, ainsi qu'à la contre-expertise, aux réparations et au contrôle technique visés à l'article R. 292, premier alinéa.
Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense, qui tient lieu de pièce de circulation, et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité.
Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en application de l'article R. 290, premier alinéa, 2°.
Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense, qui tient lieu de pièce de circulation, et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité.
Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en application de l'article R. 290, premier alinéa, 2°.