Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*
Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Les personnes qui, sous le couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place, sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons dans les conditions fixées par l'article 1655 du code général des impôts.
. - Les associations ne disposant d'aucune licence de debit de boissons ne peuvent envisager la vente de boissons que dans le cadre de l'article L 48 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme qui dispose : « Les individus qui, a l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fete publique, etablissent des cafes ou debits de boissons, ne sont pas tenus a la declaration prescrite par l'article L 31 ci-dessus, mais ils doivent obtenir l'autorisation de l'autorite municipale. » Tel est egalement le cas des associations disposant d'une licence de cercle prevue aux articles L 53 […] Pour les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, […]
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