Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme / Partie législative / Titre VI : Dispositions diverses / Chapitre I : Dispositions générales
Article L96 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 1955
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*
Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Un décret pris sur contreseing du ministre de la santé publique et de la population, du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les conditions selon lesquelles les représentants de ces ligues sont habilités à constater les infractions prévues aux quatre premiers titres du présent code sous réserve des articles L. 6, L. 8 à L. 12, L. 14 à L. 16, L. 21, L. 33 à L. 39, L. 41 à L. 47, L. 49 à L. 57, L. 60 à L. 79, L. 82 à L. 87.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1983, 77-93.166, Publié au bulletin
[…] Si les ligues anti-alcooliques reconnues d'utilité publique tiennent des dispositions de l'article L. 96 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme le pouvoir d'exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits contraires aux dispositions dudit code, les demandes tendant à la réparation du préjudice causé par ces infractions ne sauraient être accueillies que si les juges précisent la nature du dommage directement causé à la partie civile (3).
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