Article L98 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L3332-5 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1959

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*

Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959

Les articles L. 31 et L. 32 du présent code ne sont pas applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Dans ces mêmes départements, l'article 33 du code local des professions du 26 juillet 1900 reste en vigueur :
a) Pour les débits de boissons dont l'ouverture n'est pas interdite par les articles L. 27 et L. 28 du présent code, pour les hôtelleries et pour le commerce de détail des eaux-de-vie et spiritueux ;
b) Pour le transfert ou le retrait d'autorisation des débits de boissons dont l'ouverture est interdite.
Les autorisations délivrées en vertu de l'article L. 33 ne peuvent l'être qu'à des personnes justifiant qu'elles sont françaises ou qu'elles résident en France ou dans les colonies ou les pays de protectorat depuis cinq ans au moins.
Les individus visés à l'article L. 48 du présent code ne sont pas tenus d'obtenir l'autorisation prévue à l'article 33 du code des professions pourvu qu'ils soient domiciliés dans la commune.
L'autorisation accordée en vertu de l'article 33 du code des professions doit mentionner que le demandeur s'est engagé à ne vendre que des boissons correspondant à la catégorie de la licence dont il est titulaire. Les infractions à cet engagement sont punies des peines prévues à l'article L. 42 ci-dessus.
Les recours concernant les refus et les retraits d'autorisation en exécution du présent article sont portés devant la juridiction compétente, en vertu du code des professions, qui statue d'après les règles dudit code.
Les droits accordés aux ligues antialcooliques reconnues d'utilité publique, conformément à l'article L. 97 du présent code, peuvent être exercés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par les associations constituées pour la lutte contre l'alcoolisme qui se seraient fait inscrire aux tribunaux cantonaux en exécution des prescriptions du code civil local.
Les textes réglementaires du droit local pris en exécution de l'article 33 du code des professions sont considérés comme abrogés dans la mesure où ils sont incompatibles avec les prescriptions du présent article.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires2


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 31 mai 1999

L'article L. 98 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme fixe, en effet, un régime spécial pour l'implantation de débits de boissons reprenant l'article 33 du code industriel local (loi du 26 juillet 1900). […]

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M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 22 août 1994

L'article 33 du code local des professions maintenu en vigueur par l'article L. 98 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme dispose que « quiconque veut exploiter une hotellerie, un debit de boissons ou un commerce au detail d'eau de vie ou de spiritueux, doit obtenir une licence » delivree par l'autorite prefectorale. […] Cette autorisation prealable a l'ouverture de ces etablissements concerne notamment les debits vises par l'article L. 24-2 du code des debits de boissons, c'est-a-dire ceux vendant exclusivement a emporter toutes les boissons autorisees. En tout etat de cause, l'application de cette reglementation dans ces trois departements ressortit a la seule competence des prefets.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 décembre 1985, 56863, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Article L.98 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme disposant que "les articles 31 et 32 du présent code ne sont pas applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. […]

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 juillet 1995, 161652, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 du code local des professions, seul applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en vertu des dispositions de l'article L.98 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : « Quiconque veut exploiter une hôtellerie, un débit de boissons ou un commerce au détail d'eau-de-vie ou de spiritueux, doit obtenir une autorisation à cet effet … Avant d'accorder la licence, les autorités communales et la police locale seront appelées à donner leur avis » ; […]

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