Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.
Une personne qualifiée, au sens de l'article L. 121-1, pour l'exercice d'une partie d'activité mentionnée au même article peut exercer la partie d'activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l'entreprise.
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 1er mars 2024, n° 2302871Rejet
[…] — des articles L. 121-2 et R. 121-2 du code de l'artisanat ; […] 2. Par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil […] du 3° de l'article L. 611-1 du même code.
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