Article L121-1 du Code de l'artisanat
Article L112-1
Article L121-2

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est créé par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.

Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :
1° L'entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ;
2° La construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;
3° La mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;
4° Le ramonage ;
5° Les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ;
6° La réalisation de prothèses dentaires ;
7° La préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;
8° L'activité de maréchal-ferrant ;
9° La coiffure.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

NOTA

Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Commentaires21

1Clarification du cadre applicable aux actes à visée esthétique
Mme Lauriane Josende, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 19 mars 2026

Mme Lauriane Josende attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les incertitudes persistantes entourant la répartition des compétences entre les professionnels de santé et les professionnels de l'esthétique pour la réalisation d'actes à visée esthétique.En effet, l'article L. 121-1 du code de l'artisanat réserve aux personnes qualifiées les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux, tandis que les champs d'intervention des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes demeurent, pour leur part, définis

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2Refonte de la régulation du marché de la beauté
Mme Dominique Estrosi Sassone, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 26 juin 2025

Le cadre juridique de la profession artisanale d'esthéticien est prévu à l'article L. 121-1 du code de l'artisanat qui précise en son point 5° que ne peuvent être exercés que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci « les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ». […]

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3Définition juridique des soins esthétiques
Mme Annick Jacquemet, du groupe UC, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 5 juin 2025

[…] l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 modifiée, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, stipule que les soins esthétiques « ne […] La qualification professionnelle relative au secteur de l'esthétique est prévue à l'article L. 121-1 du code de l'artisanat qui précise en son point 5° que ne peuvent être exercés que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci « les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ». […]

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Décisions23

[…] L'article R. 123-96-1 du code de commerce dispose qu'à l'occasion d'une immatriculation ou d'une modification, le greffier inscrit au sein du registre du commerce et des sociétés l'activité, mentionnée à l'article L. 121-1 du code de l'artisanat si elle relève du secteur des métiers et de l'artisanat ou à l'article R. 4421-3 du code des transports si elle relève du transport fluvial, que l'entreprise concernée déclare exercer. A l'issue d'un délai d'un mois suivant cette inscription, il procède à la consultation des informations relatives à cette entreprise au sein du Registre national des entreprises, afin de vérifier que l'activité en question a été inscrite comme validée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétent.

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[…]  du Décret n°98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour les activités prévues à l'article 16 de la Loi n°96-603 ;  l'avis n°97-A-25 du Conseil de la concurrence du 13 novembre 1997 ;  l'article L.121-1, 7° du Code de l'artisanat. 36. A cet égard, il convient tout d'abord de rappeler que la validité d'une marque doit s'apprécier a u jour de son dépôt, soit le 1 er septembre 2020 en l'espèce . […] Au sens de l'article L.711-2 8° du Code de la propriété intellectuelle, apparaît de nature à tromper le public un signe qui induit en erreur le consommateur sur une caractéristique présentée des produits et services auxquels il s'applique. 41. […]

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[…] d'un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L . 6113- 1 du code du travail. / Ces diplômes ou titres doivent attester d'une qualification dans le métier ou dans la partie d'activité en cause ». Aux termes de l'article R. 121 -3 du code précité : « A défaut de diplômes ou de titres mentionnés aux articles R. 121-1 et R. 121 […]

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