Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.
Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, relevant du secteur des métiers et de l'artisanat au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1, peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan dès lors qu'elles justifient d'un diplôme, d'un titre ou d'une expérience professionnelle dans le métier qu'elles exercent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
1. « Artisan » et « artisan d'art » : le socle indispensable a) La qualité d'« artisan » : trois piliers La qualité d'« artisan » est définie par le Code de l'artisanat (art. L. 211-1) et la loi du 5 juillet 1996 : Pour te dire artisan, il faut cumuler : Appartenir au secteur des métiers et de l'artisanat : entreprise (personne physique ou morale) employant moins de 11 salariés ; activité indépendante de production, transformation, réparation ou prestation de services figurant dans la liste de l'article R. 111-1 du Code de l'artisanat (coiffure, boulangerie, plomberie, ébénisterie, […]
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