- Code de l'artisanat
- Partie législative
- Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Titre III : CONJOINTS ET ASSOCIÉS DE L'ARTISAN
Les qualités d'artisan ou d'artisan d'art sont reconnues et les titres de maître artisan ou maître artisan en métier d'art sont attribués dans les mêmes conditions de diplôme ou de titre, et selon les mêmes modalités, aux conjoints collaborateurs, aux conjoints associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise.
Le présent article est applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 121-8 du code de commerce.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le présent article s'applique sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 221-1.
Les règles relatives à l'information du conjoint au moment de l'immatriculation au registre national des entreprises sont fixées par l'article L. 526-4 du code de commerce.
Les règles relatives à l'activité professionnelle, au sein de l'entreprise familiale, du conjoint du chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, du partenaire lié au chef d'une entreprise artisanale par un pacte civil de solidarité ou de la personne qui vit en concubinage avec le chef d'entreprise artisanale sont fixées par les articles L. 121-4 à L. 121-8 du code de commerce.