- Code de l'artisanat
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- Partie législative
- Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
- Titre IV : USAGE DU MOT ARTISAN, DE SES DÉRIVÉS ET AUTRES APPELLATIONS, MENTIONS ET LABELS
Chapitre Ier : Usage du mot artisan et de ses dérivés
Seuls des artisans, des artisans d'art, des maîtres artisans, des maîtres artisans en métier d'art ou des personnes morales inscrites au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat dont le dirigeant social a la qualité d'artisan ou d'artisan d'art pour l'activité en cause peuvent utiliser le mot : « artisan » et ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion et la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service.
L'emploi du terme : « artisanal » peut être, en outre, subordonné au respect d'un cahier des charges, homologué dans des conditions fixées par décret.
Est puni d'une amende de 7500 euros le fait de faire usage du mot : " artisan " ou de l'un de ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d'artisan, d'artisan d'art, de maître, de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art dans les conditions prévues par les articles L. 211-1, L. 212-1, L. 221-1 et L. 231-1.
Toutefois, cette sanction n'est pas applicable à la personne physique, y compris le dirigeant social de la personne morale, qui justifie qu'elle remplit, à la date de la demande ou du contrôle, les conditions de détention de la qualité d'artisan, d'artisan d'art, de maître, de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art, dans un délai de quatre mois à compter de la demande de l'autorité compétente ou de la notification du contrôle par les agents mentionnés à l'article L. 151-5.
Les articles L. 151-3 à L. 151-5 sont applicables à l'infraction prévue au présent article.