Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre IV : Contrôles et sanctions / Titre IV : Actions en justice / Chapitre Ier : Infractions concernant les recettes d'exploitation cinématographique et vidéographique
Article L441-1 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 41
Sauf si une ou plusieurs des sanctions administratives prévues aux 2° à 7° de l'article L. 422-1 en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1 ont été prononcées, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, en cas de poursuites pénales pour les mêmes faits et, le cas échéant, pour des faits connexes et quelle que soit la qualification retenue, exercer les droits reconnus à la partie civile.