Article L441-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2009
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Version07/11/2009
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 41

Sauf si une ou plusieurs des sanctions administratives prévues aux 2° à 7° de l'article L. 422-1 en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1 ont été prononcées, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, en cas de poursuites pénales pour les mêmes faits et, le cas échéant, pour des faits connexes et quelle que soit la qualification retenue, exercer les droits reconnus à la partie civile.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017

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