Article L422-1 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version26/07/2009
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Version06/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 - art. 90, alinéa 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 36

Dans les cas prévus à l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :

1° Un avertissement ;

2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;

3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder :

a) Lorsque la personne sanctionnée est une entreprise, 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;

b) Lorsque la personne sanctionnée n'est pas une entreprise, 10 000 €. Ce maximum est porté au double en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;

4° Une exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;

5° Une exclusion du calcul des sommes représentant les aides financières attribuées sous forme automatique mentionnées à l'article L. 311-1 pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;

6° Une fermeture de l'établissement de spectacles cinématographiques pour une durée ne pouvant excéder un an ;

7° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné.

Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au présent article peuvent être assorties d'une mesure de publicité qui n'a pas à être spécialement motivée.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
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Décisions5


1ADLC, Avis 10-A-09 du 19 mai 2010 relatif à un projet de décret pris pour application de certaines dispositions du code du cinéma et de l’image animée et relatif…

[…] Le contrôle des engagements est assuré, aux termes de l'article L. 212-25 du code du cinéma, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. […] En la matière, ce sont les dispositions générales de l'article L. 212-21 du code du cinéma et de l'image animée qui constituent désormais le seul cadre juridique ; […] Le champ d'application des sanctions administratives 52. L'article 37 permet, en cas de violation des règles fixées par le projet de décret, l'application cumulative du retrait de l'agrément et des sanctions administratives résultant des dispositions du 3° de l'article L. 421-1 et de l'article L. 422-1 du code du cinéma et de l'image animée. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 16 décembre 2022, n° 2022166
Annulation

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code du cinéma et de l'image animée : " Dans les cas prévus à l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Un avertissement ; / 2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ; / 3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder : / a) Lorsque la personne sanctionnée est une entreprise, 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. […]

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3CAA de PARIS, 6ème chambre, 18 avril 2023, 21PA04283, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — c'est à tort que l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration lui a été appliqué car il s'agit là d'une règle générale alors qu'il convient d'appliquer la règle spéciale prévue à l'article L. 422-1 du code du cinéma et de l'image animée ;

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