Article L413-2 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version26/07/2009
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Version30/09/2011

Entrée en vigueur le 30 septembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 84

Est régie par l'article L. 8271-4 du code du travail la transmission par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du même code aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée de tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou de l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2011
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