Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre IV : Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques
Article L214-7 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
Lorsqu'une œuvre cinématographique de longue durée a obtenu le visa d'exploitation prévu à l'article L. 211-1, elle ne peut être représentée dans le cadre des séances mentionnées à l'article L. 214-1 avant l'expiration d'un délai fixé par décret, courant à compter de la date de délivrance de ce visa. Ce décret peut prévoir un délai différent en fonction de la nature des séances concernées.