Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre IV : Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques
Article L214-1 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
Sont soumises aux dispositions du présent chapitre :
1° Les séances publiques et payantes organisées exceptionnellement par les associations et les autres groupements légalement constitués agissant sans but lucratif ;
2° Les séances privées organisées par des associations et organismes assimilés habilités à diffuser la culture par le cinéma ;
3° Les séances organisées par les associations et organismes qui ont pour objet la collecte, la conservation, la restauration et la diffusion du patrimoine cinématographique ;
4° Les séances organisées dans le cadre des services publics à caractère non commercial ;
5° Les séances gratuites ;
6° Les séances en plein air autres que celles organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues à l'article L. 212-18.
Commentaires • 15
[…] Toutefois, conformément au H de l'article 278-0 bis du CGI, le taux réduit de 5,5 % est applicable aux cessions de droits portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals […]
Lire la suite…- droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques (CGI, art. 278-0 bis, G), ainsi que les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma (CGI, art. 278-0 bis, H) ;
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 27 juillet 2022, n° 2203745
[…] — le régime des séances non commerciales tel que prévu par les articles L. 214-1 à L. 214-9 du code du cinéma et de l'image animée est un régime dérogatoire à celui des séances commerciales, organisées par les exploitants de spectacles cinématographiques ;
Lire la suite…- Image·
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- Directeur général délégué·
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- Spectacle·
- Suspension
l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma. […] L. 7122-1 et suivants). À l'inverse, ne constituent pas des spectacles vivants : les spectacles sportifs, les corridas, les spectacles enregistrés, l'organisation de défilés de mannequins.
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