Article L214-6 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version26/07/2009

Entrée en vigueur le 26 juillet 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

Les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée, ne peuvent être organisées qu'après délivrance d'une autorisation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans des conditions fixées par décret.


Cette autorisation est accordée en tenant compte de la date de délivrance de visa d'exploitation cinématographique, du lieu et du nombre des séances, de l'intérêt social et culturel des représentations et de la situation locale de l'exploitation.


Lorsque ces séances sont organisées par les associations et groupements mentionnés au 1° de l'article L. 214-1, la limite prévue à l'article L. 214-2 ne s'applique pas.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 27 juillet 2022, n° 2203745

[…] — l'article L. 214-6 du code du cinéma et de l'image animée prévoit que les séances en plein air ne peuvent être organisées qu'après autorisation du président du CNC, accordée en considération notamment de la situation locale de l'exploitation ;

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