Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre IV : Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques
Article L214-6 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
Les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée, ne peuvent être organisées qu'après délivrance d'une autorisation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans des conditions fixées par décret.
Cette autorisation est accordée en tenant compte de la date de délivrance de visa d'exploitation cinématographique, du lieu et du nombre des séances, de l'intérêt social et culturel des représentations et de la situation locale de l'exploitation.
Lorsque ces séances sont organisées par les associations et groupements mentionnés au 1° de l'article L. 214-1, la limite prévue à l'article L. 214-2 ne s'applique pas.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 27 juillet 2022, n° 2203745
[…] — l'article L. 214-6 du code du cinéma et de l'image animée prévoit que les séances en plein air ne peuvent être organisées qu'après autorisation du président du CNC, accordée en considération notamment de la situation locale de l'exploitation ;
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