Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 2 : Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques / Sous-section 2 : Autorisation d'aménagement cinématographique / Paragraphe 1 : Projets soumis à autorisation
Article L212-8 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57
Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 212-7, sont regardées comme faisant partie d'un même établissement de spectacles cinématographiques, qu'elles soient ou non situées dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les salles de spectacles cinématographiques qui sont réunies sur un même site et qui :
1° Soit ont été conçues dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ;
2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès à celles-ci ;
3° Soit font l'objet d'une gestion commune des éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ;
4° Soit sont réunies par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
Commentaires • 5
L'article L. 751-1 du code de commerce prévoit que la commission départementale d'aménagement commercial est compétente pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée. […]
Lire la suite…L'article L. 751-1 du code de commerce prévoit que la commission départementale d'aménagement commercial est compétente pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée. […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 : « Dans les conditions précisées au présent article, […] Dans les communes où s'applique le premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce ou l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée. […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : « Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : () 4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, […] ou d'autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée. () » Aux termes de l'article L. 142-5 du même code : « Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 30 septembre 2010, n° 0803210
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce. […]
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[…] Dans les communes où s'applique le premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce ou l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée. […]
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