Titre II : Registres du cinéma et de l'audiovisuel
Chapitre IV : Privilège et réalisation du nantissement
Article L124-1 du Code du cinéma et de l'image animée
Version26 juillet 2009
(renumérotation)
La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2009 est l'article : Code de l'industrie cinématographique - art. 35 (Ab)
Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-901
du 24 juillet 2009 - art.
Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit sans dépossession par le seul fait de l'inscription visée aux articles L. 123-1 et L. 123-2. Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'un délai de cinq ans.