Article L123-4 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2009
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Version16/05/2015

Entrée en vigueur le 16 mai 2015

Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 18 (V)

S'il est rédigé dans une langue usuelle dans l'industrie cinématographique et audiovisuelle autre que le français, l'acte, la convention ou le jugement peut, à la demande du requérant, être remis dans sa version originale. Il est en ce cas accompagné d'une traduction intégrale ou d'un résumé rédigés en français dans des conditions déterminées par décret. Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure que le document remis dans sa version originale est accompagné de la traduction ou du résumé présentant les garanties requises. Il peut, s'il l'estime nécessaire pour procéder à un examen éclairé, en vue notamment de vérifier que l'acte, la convention ou le jugement peut être inscrit ou publié au titre des articles L. 123-1, L. 123-2 ou L. 123-3, demander la traduction intégrale de celui-ci.

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Entrée en vigueur le 16 mai 2015

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