Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre Ier : Organisation administrative / Titre Ier : Centre national du cinéma et de l'image animée / Chapitre V : Impositions affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée et perçues par lui / Section 4 : Recouvrement et contrôle
Article L115-18 du Code du cinéma et de l'image animéeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
Lorsque le redevable n'a pas déposé sa déclaration dans les délais mentionnés aux articles L. 115-4 et L. 115-11 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai, les agents mentionnés à l'article L. 115-16 peuvent fixer d'office la base d'imposition en se fondant sur les éléments propres au redevable ou, à défaut, par référence au chiffre d'affaires réalisé par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, un éditeur de services de télévision ou un distributeur de services de télévision comparable.
Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.