Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre Ier : Organisation administrative / Titre Ier : Centre national du cinéma et de l'image animée / Chapitre V : Impositions affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée et perçues par lui / Section 2 : Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision
Article L115-6 du Code du cinéma et de l'image animéeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 193 (V)
Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France. Toutefois, la taxe n'est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l'information et qui diffusent exclusivement des programmes qu'ils produisent et réalisent avec leurs moyens propres de production.
Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des clients et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces clients, est en outre redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision.
Pour l'application de cette taxe, est regardée comme éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion par un éditeur mentionné au premier alinéa sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, ainsi que les revenus liés aux activités connexes des services de télévision mentionnées au c du 1° de l'article L. 115-7.
Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision.
Commentaires • 10
En conséquence, s'agissant des impôts déductibles de la valeur ajoutée, il a jugé qu'il résulte des dispositions de l'article 1586 sexies, I-4-b du CGI, éclairées par leurs travaux préparatoires, que la notion de « taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées » déductibles de la valeur ajoutée désigne, non les taxes qui figurent au article L. 115-6 du Code du cinéma et de l'image animée).
Lire la suite…L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2013 a étendu aux opérateurs établis à l'étranger la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes et opérations assimilées en France. L'article 56 de la loi de finances rectificative pour 2016 a étendu cette taxe aux opérations de mise à disposition du public en France, à titre gratuit, […] d'une part, « les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services de télévision de rattrapage, qui sont déjà soumises à la taxe prévue aux articles L.115-6 à L.115-13 du Code du cinéma et de l'image animée » et d'autre part, pour les redevables établis en France, […]
Lire la suite…Décisions • 91
[…] (9) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
Lire la suite…- Candidat·
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[…] II. – Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvre audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 12 du même décret, des sommes correspondant au moins à 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L.115-6 du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants) :
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3. Décision n° 2010-665 du 13 juillet 2010 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair…
[…] ― la TVA ; ― les frais de régie publicitaire dûment justifiés ; ― la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ; ― la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants. 2.2. Œuvres audiovisuelles
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[…] des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés, déduction faite des sommes versées en application de la taxe prévue aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée. […] Considérant que le 1 ° du paragraphe I de l'article 30 modifie l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée relatif à la taxe sur les éditeurs de télévision ; qu'il étend l'assiette de cette taxe, d'une part, aux sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage « y compris sur les services de télévision de rattrapage » et, […]
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